Bâtir la société du bien-vieillir en France et de l’autonomie
N° 2024-16 / À jour au 11 avril 2024
Loi n° 2024-317 du 8.4.24 : JO du 9.4.24
En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et pour la première fois de notre histoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans comme le précisait la Ministre des Solidarités et des Familles lors de la présentation de Stratégie « Bien-Vieillir ».
Face aux enjeux démographiques liés au vieillissement de la population, la loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie prévoit l’émergence d’une véritable stratégie de prévention de la perte d’autonomie tant au niveau national que territorial. Elle amplifie également les mesures en faveur d’un virage domiciliaire, qui s'accompagne d’un travail autour de l’amélioration des conditions de vie des personnes souhaitant un hébergement en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par ailleurs, l’habitat inclusif est précisé et devient un outil pertinent de politique publique face au vieillissement de la population, en renforçant l’offre d’habitat intermédiaire.
Composée de 40 articles, plusieurs mesures sont introduites en ce sens. Cette analyse détaille les dispositions qui concernent le logement.
Pilotage de la politique de prévention de la perte d’autonomie
Conférence nationale de l’autonomie
(CASF : L.113-3)
Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie.
Elle est notamment composée de représentants :
- de l'État ;
- des conseils départementaux ;
- d'organismes de sécurité sociale ;
- d'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
- d'associations représentatives des personnes âgées ;
- des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Un décret détermine les modalités d'application de ces dispositions.
La conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l'expertise du centre national de ressources probantes (CSS : L.223-7). La loi précise que ce dernier est chargé :
- de recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d'autonomie ;
- d’élaborer des référentiels d'actions et de bonnes pratiques.
Service public départemental de l’autonomie
(loi : art. 2 / CASF : L.149-5 à L.149-12 [nouveaux])
Afin de simplifier le parcours usager pour les personnes âgées et handicapées, un Service public départemental de l’autonomie (SPDA) est créé. L’objectif est d’adapter les services publics pour faciliter les démarches, par la mise en place d’un point d’entrée unique sur l’ensemble du territoire et en favorisant les démarches d’aller-vers. Aussi, de nouvelles maisons France services et des bus seront déployés.
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le SPDA facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que :
- les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés ;
- la continuité de leur parcours est assurée ;
- leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.
Pilotage
Le SPDA est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :
- le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;
- l’Agence régionale de santé (ARS) ;
- le rectorat d'académie ;
- les membres du service public de l'emploi (code du travail : L.5311-2) et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
- les établissements, les services et les dispositifs sociaux et médico-sociaux (CASF : L.312-1, 5° à 7°, 11°, 14° et 15° et CSP : L.6141-1 et L.6327-2) ;
- les communautés professionnelles territoriales de santé (CSP : L.1434-12) ;
- les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;
- la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (CASF : L.146-3-1) ou la maison départementale de l'autonomie (CASF : L.149-4) ;
- les services portant le label “ France Services ” (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : art. 27).
Missions
Le SPDA exerce les missions suivantes :
- réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés ;
- s'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;
- diffuser, planifier et réaliser des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées ;
Pour l'exercice de ces missions, le SPDA respecte un cahier des charges national qui précise notamment les modalités de participation de ses membres ainsi que le socle commun des missions assumées.
Ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines de compétences susvisés et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.
Partage d’information
Les organismes et les services assurant le SPDA partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions fixées par un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.
Conférence territoriale de l’autonomie
(loi : art 2 : CASF : L.149-7 à L.149-12)
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une Conférence territoriale de l'autonomie (COTEA) est chargée :
- de coordonner l'action des membres du SPDA, à travers l’élaboration d’un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. Elle veille au respect du cahier des charges national ;
- d'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif.
La COTEA est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Elle est composée des représentants des membres du SPDA. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
L’ensemble des membres du SPDA sont réunis au moins une fois par an par le président de la COTEA, notamment afin de les consulter sur le programme d'actions annuel.
Le président de la COTEA présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CASF : L.149-1), chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d'actions de la COTEA au titre de l'année précédente ainsi que le programme d'actions pour l'année courante.
Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’ARS peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à couvrir l'ensemble du territoire du département ou de la collectivité.
La COTEA peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l'autonomie
Commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
Pour l’exerce de ses missions, la COTEA se réunit sous la forme d'une commission dénommée "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" rassemblant de droit les représentants :
- du département, de la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;
- de l'ARS ;
- des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;
- de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;
- des organismes régis par le code de la mutualité ;
- des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit, toute personne (physique ou morale) concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie.
La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l'ARS ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Programme d’action : financement des aides individuelles
La commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire et d'un recensement des initiatives locales.
Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie et par le projet régional de santé (CSP : L.1434-2).
Le programme défini par la commission porte sur :
- l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ;
- l'attribution du forfait autonomie (CASF : L. 313-12, III) ;
- la coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
- le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ;
- le développement d'autres actions collectives de prévention ;
- le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions portant sur l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile (mise en place de plateformes de location, promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition), que le département ou la collectivité finance, bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
Cette règle s’applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
Habitat inclusif
La commission des financeurs est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée "commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées".
Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, assuré par l'aide à la vie partagée, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.
Cette commission comprend, outre les membres déjà énumérés (CASF : L.149-11), des représentants des services départementaux de l'État compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit, les personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'habitat peuvent y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Le rapport d'activité porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.
Habitat inclusif
Qualification des lieux d’habitation des habitats inclusifs
(loi : art.37 / CASF : L.281-1)
Cette disposition de la loi vise à qualifier de bâtiments à usage d'habitation les lieux d'habitation des habitats inclusifs afin d’éviter qu’ils soient considérés comme des Établissements recevant du public (ERP), soumis à des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie.
La jurisprudence administrative avait récemment fragilisé les perspectives de l’habitat inclusif, en considérant que les logements sociaux destinés à loger des personnes handicapées dans le cadre d'un habitat inclusif établi au sein d'un immeuble constituaient un ERP du type J (ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie ou des personnes handicapées) et non un bâtiment à usage d'habitation (CE : 20.2.23, n° 470899). Or, les ERP sont soumis à une réglementation stricte en matière de sécurité (CCH : R.143-1 et suivants)
Ainsi, afin de sécuriser le régime juridique de l’habitat inclusif en matière de sécurité, la loi précise que :
- les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation ;
- ils sont soumis aux règles de sécurité définies pour les bâtiments à usage d’habitation, moins contraignantes que celles applicables aux ERP (CCH : L.141-2) ;
- des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire.
Sous-location de logements dans l’habitat inclusif
(loi : art. 39 / CCH : L.441-8-1-2)
La sous-location de logements sociaux au sein d’un habitat inclusif à certains salariés intervenant quotidiennement auprès des habitants serait permise.
Pour mémoire, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification, dite loi “3DS” du 21 février 2022 (cf. Habitat actualité spécial loi 3DS) a introduit la possibilité que l’habitat inclusif soit constitué dans des logements sociaux construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap (CASF : L.281-1)
Par dérogation à l’interdiction de sous-louer un logement social, ces logements peuvent être loués par les organismes d’Habitations à loyer modéré (HLM) aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs de ces personnes, le cas échéant dans le cadre d’une colocation (CCH : L.442-8-1 et L.442-8-1-2).
La loi étend ce dispositif. Ainsi, est également autorisée la sous-location d’une partie des logements sociaux faisant partie d’un habitat inclusif, par les organismes d’intermédiation locative, à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence (CASF : L.433-2).
Le contrat de bail est régi par les règles du Code civil (Livre III, titre VIII, chapitre II). .
Le cas échéant, les plafonds de ressources ainsi que les montants des loyers fixés pour l’attribution s'appliquent.
D’autre part, les sous-locataires seraient assimilés à des locataires pour le bénéfice des aides personnelles au logement.
Intégration du concept d’habitat inclusif dans le CCH
(loi : art. 36 / CCH : L. 442-8-1-2 / CASF : L. 281-1)
La loi prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent louer aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale :
- des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique délivrée par le préfet, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation ;
- des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée, lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif (CCH : L.442-8-1-2).
L'habitat inclusif peut être constitué, notamment, dans :
- des logements-foyers dénommés "habitat inclusif" accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui ne sont pas soumis aux dispositions (du livre III) du Code de l’action sociale et des familles relatives aux ESSMS ;
- des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le préfet (CCH : L.441-2, III, al. 3). La loi précise que le cas échéant, la location de ces logements peut s'accompagner de celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée (CASF : L.281-1).
Prise en compte du développement de l’habitat inclusif par le Plan départemental de l’habitat
(loi : art. 40 / CCH : L. 302-10)
Le Plan départemental de l'habitat (PDH) est élaboré dans chaque département, afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un Programme local de l'habitat (PLH) et celles menées dans le reste du département.
Le PDH définit des orientations conformes à celles qui résultent des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des PLH. Il prend aussi en compte les besoins définis par le Plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
La loi précise que le PDH prend également en compte, les besoins des personnes en perte d’autonomie définis par le Schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif.
Mesures en faveur du maintien à domicile
Aides financières de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements et aux collectivités territoriales
(loi : art. 20)
La loi crée une aide financière annuelle de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au profit des départements et des collectivités qui soutiennent la mobilité des professionnels de l’aide et d’accompagnement dans les Services autonomie à domicile (SAD). Cette aide financière est accordée, quel que soit le mode de transport (en voiture ou en transport en commun) y compris pour l’obtention du permis de conduire, lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre à un autre dispositif.
L’aide financière va également contribuer à l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.
Les départements et les collectivités transmettent annuellement à la CNSA le montant et l’objet des affectations de cette aide financière ainsi qu’une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l’aide à domicile dans le département.
Les modalités du versement de l’aide seront fixées par décret (à paraître). Elles favorisent l’utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions. Dans les territoires ultramarins et insulaires, elles tiendront compte des difficultés de continuité territoriale.
Professionnels des Services d’autonomie à domicile
(loi : art. 19 / CASF : L. 313‑1‑4 [nouveau])
La loi prévoit, à compter du 1er janvier 2025, la délivrance d’une carte professionnelle aux aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Un décret (à paraître) définit les catégories de professionnels en bénéficiant, ses modalités de délivrance et de retrait ainsi que les facilités associées à sa détention, pour la réalisation des tâches des professionnels, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes concernées.
Modalités de financement des services à domicile
(loi : art. 21)
À titre expérimental, la loi ouvre la possibilité pour dix départements au plus, de modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile (CASF: L.313-1-3) au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.
Ils pourront remplacer la tarification horaire de ces services par une tarification globale ou forfaitaire.
Cette expérimentation se déploiera à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026.
Les départements concernés seront exemptés de l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’à la date prévue de fin de l’expérimentation.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce dernier évalue l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.
Les modalités d’application de cette expérimentation sont fixées par décret.
Autorisation en tant que Services autonomie à domicile
(loi : art. 22 / loi n° 2021-1754 du 23.12.21 : art. 44, II, C)
La loi prévoit que les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui, au 30 juin 2023, disposent d'une autorisation (CASF : L. 313-3) peuvent déposer, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de SAD.
Par dérogation, le président du conseil départemental et le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) peuvent délivrer cette autorisation à des SSIAD et à des SAD déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement remplissant les conditions suivantes :
- 1° avoir, dans le délai de deux ans et six mois et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un SAD doté d’une entité juridique unique ;
- 2° respecter un cahier des charges, sauf dérogation prévue par décret.
La zone d’intervention du SAD est précisée par l’autorisation et la convention. Elle doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.
Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les SSIAD.
En l’absence de constitution du SAD doté d’une entité juridique unique au terme de la durée de cinq ans, l’autorisation devient caduque. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les SSIAD sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de la convention ou la constitution du groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci.
En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’ARS, les SSIAD restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation, si celle-ci intervient pendant cette durée.
Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que SAD.
L’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation vaut acceptation de celle-ci.
Équipes locales d’accompagnement
(loi : art. 3 / CASF : L.282‑1 [nouveau])
Cette disposition précise, dans chaque département, les missions des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques :
- 1° accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;
- 2° soutenir des actions de sensibilisation, d’information et de formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou handicapées à domicile sur les aides techniques.
Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement. Elles sont pluridisciplinaires.
Un décret (à paraître) déterminera les modalités d’organisation, la composition et les ressources de ces équipes ainsi que le cahier des charges national qu’elles doivent respecter.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Fonctionnement des Établissements et services sociaux et médico-sociaux
Définition des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des résidences autonomie
(loi : art. 38 / CASF: L. 313-12)
Pour mémoire, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale sont des Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) (CASF / L.312-1, 6°).
La loi introduit une définition des EHPAD. Ces derniers sont des ESSMS qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures aux seuils fixés dans des conditions déterminées par décret. La loi exclut les résidences autonomie de cette définition.
Sont dénommés résidences autonomie, selon la loi, les ESSMS et les logements-foyers qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret.
Forfait global relatif aux soins
(loi : art. 25 / CASF: L. 314‑2)
Pour mémoire, les ESSMS qui accueillent des personnes âgées (comme les EHPAD) ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie sont financés par (CASF: L.314-2) :
- un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents ;
- un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents ;
- des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement.
Le forfait global relatif aux soins peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels. Avec la loi, ce forfait pourra également être mobilisé pour financer des actions de prévention de la perte d’autonomie.
Accueil de jour temporaire
(loi : art. 28 / CASF : L. 312-1)
La loi prévoit qu’au titre de l’accueil temporaire, les ESSMS qui accueillent des personnes âgées (CASF : L.312-1, 6°) peuvent assurer un accueil de jour au sein des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent.
Ces établissements peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles, dès lors qu’ils disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret.
Accueil de nuit
(loi : art. 27)
La loi instaure une expérimentation visant à fixer un quota de chambres réservées à l'accueil exclusif de nuit dans les EHPAD. Cette mesure a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif permettant de soulager les proches aidants, dans des moments de nuit pouvant être critiques.
En ce sens, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’ARS peut, après consultation du président du conseil départemental concerné, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les EHPAD et dans les résidences autonomie.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés seront déterminées par décret.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.
Tarif des établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale
(loi : art. 24 / CASF : L. 342‑3‑1)
La loi prévoit que les établissements d’hébergement pour personnes âgées (CASF : L.312-1, 6°) habilités totalement ou majoritairement au titre de l’aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour le régime tarifaire prévu pour l’hébergement de personnes âgées (CASF : L.342-1 à L.342-6).
Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, le président du conseil départemental détermine les tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle‑ci, ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent.
Pour un même niveau de garantie, l’écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par l’établissement ne peut excéder un taux fixé par décret.
Le règlement départemental d’aide sociale peut, pour tous les établissements habilités à l’aide sociale ou pour une partie d’entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé, afin de maintenir une offre d’hébergement accessible.
Les établissements transmettent au président du conseil départemental, avant le 31 mars de chaque année, un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis.
L’habilitation, le contrat pluriannuel ou une convention d’aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l’établissement des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.
En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans. La convention sera conclue entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental. Elle fixera des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.
Les tarifs afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale sont revalorisés chaque année.
Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
La loi précise également que les tarifs afférents à l’hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ne sont opposables qu’aux résidents dont l’accueil dans l’établissement concerné intervient à compter du 1er janvier 2025.
Les conventions d’aide sociale conclues avant l’entrée en vigueur de la loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.
Suppression de l’obligation alimentaire pour les petits enfants
(loi : art. 23 / CASF : L.132-6)
Pour mémoire, l’aide alimentaire est instituée par le Code civil (art. 205). Il s’agit pour les enfants d’aider leur père, mère ou autre ascendant se trouvant dans le besoin.
L’aide sociale à l’hébergement consiste, pour toute personne âgée qui y consent et qui ne peut utilement être aidée à domicile, à être accueillie, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé (CASF : L. 231‑4).
La loi supprime l’obligation alimentaire pour les petits‑enfants et leurs descendants dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents (CASF : L.132-6).
Droits des usagers des ESSMS
Contrôles des ESSMS et droits des usagers
(loi : art. 34 / CASF : L.313-24-1 [nouveau], L.314-14)
La loi consolide les contrôles des ESSMS effectués par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
La communication et la transmission de documents seraient facilitées.
Ainsi, les agents des ARS, de la DGCCRF et des conseils départementaux peuvent communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
Il est précisé que le secret professionnel ou le secret de l’enquête et de l’instruction pénale (CPP : art.11) ne peuvent faire obstacle à cette communication.
Enfin, les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données peuvent être transmis à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation à laquelle sont soumis les établissements et services accueillant des personnes âgées ou handicapées (CASF : L.312-1, 6° et 7°).
Leur contrôle serait renforcé.
Actuellement, les enquêteurs de la DGCCRF peuvent sanctionner une stipulation contraire aux droits des usagers, présente dans un contrat de séjour ou dans un document individuel de prise en charge (CASF : L.314-14). La loi leur permet de sanctionner de façon globale la non-conformité de ces documents (CASF : L.311-4 et L.311-4-1) comme par exemple, l’absence d’un élément garantissant l’exercice effectif des droits des usagers (ex : charte des droits et des libertés, règlement de fonctionnement de la structure).
Droit de rétractation et sanctions des ESSMS
(loi : art. 33 / CASF : L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-3, L. 314-10-4, L. 314-14)
La loi prévoit que la personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation à son égard peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat de séjour ou l'admission, si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif.
Elle précise que seront fixés par décret :
- 1° le sort des arrhes éventuellement versées avant l’entrée en établissement ;
- 2° les règles applicables au dépôt de garantie et les modalités de sa restitution ;
- 3° les modalités de facturation des frais en cas d’absence ou d’hospitalisation ou de décès du résident ;
- 4° les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile (CASF : L.312-1, 6° et 7°).
Par ailleurs, la loi complète la liste des manquements passibles d'une amende administrative (3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale). Il s’agit du fait de :
- proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-4 du CASF ;
- héberger une personne âgée ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile, sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge, ni remis un livret d’accueil ;
- ne pas transmettre à la CNSA les informations demandées.
Droit de visite
(loi : art.11 / CASF : L. 311‑5‑2 [nouveau] / CSP : L.1112-4)
La loi consacre un droit légal aux résidents des ESSMS de recevoir des proches dans les murs de l’établissement.
Ainsi, les ESSMS qui accueillent des personnes âgées ou handicapées (CASF: L.312-1, I, 6° et 7°) garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.
Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si :
- elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
- ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision est motivée et notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix, ni lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée.
Les établissements définissent les conditions permettant d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs.
Contrôle de l’espace privatif
(loi : art. 12 / CASF : L.311-4)
Cette disposition vise à formaliser le recueil du consentement des personnes accueillies en ESSMS quant au contrôle des autorités de tutelle réalisés dans leurs espaces privatifs, ainsi que pour la collecte par l'établissement de leurs données personnelles.
En ce sens, lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l’élaboration du document individuel de prise en charge, l’accord de principe ou le refus de la personne accueillie ou de son représentant légal doit être recueilli pour :
- le contrôle effectué dans son espace privatif (CASF : L.313‑13‑1)
- la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles (CASF: L.311-3 et L.312-9)
Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.
Lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et que celui-ci (ou son représentant) a donné son accord dans les conditions susvisées, l’autorisation judiciaire n’est pas requise (CASF: L313-13-1).
Accueil des animaux domestiques
(loi : art. 26 / CASF : L.311-9-1)
La loi dispose que sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les ESSMS garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie. Certaines réserves sont émises : capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et respect des conditions d’hygiène et de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des personnes âgées déterminera ces conditions et les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis. Il pourra prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.