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Étendue de la mission de l’opérateur du diagnostic de repérage de l’amiante

Cass. Civ III : 14.9.17
N° 892 du 14 septembre 2017 (16-21.942)

L’ordonnance du 8 juin 2005 et l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation imposent que l’état de repérage de l’amiante figure dans le dossier de diagnostic technique, lui-même annexé à la promesse ou à l’acte de vente. Cette obligation assure à l’acquéreur une parfaite information sur l’état du bien. 

Dans l’arrêt d’espèce, les acquéreurs d’une maison avaient assigné en dommages et intérêts la société à l’origine du diagnostic annexé à l’acte notarié, à la suite de la découverte de présence d’amiante dans les cloisons et les doublages des murs.

La Cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que les plaques contenant de l’amiante n’étaient ni visibles ni accessibles, et rappelant que le diagnostiqueur avait pour mission de repérer l’amiante uniquement sur les parties visibles et accessibles (Code de la santé publique : R.1334-29-7). Les méthodes dites par "sondages sonores", ou par "grattage ponctuel" n’étaient ni prévues par la norme NFX 46-020, ni par des dispositions réglementaires, ni même par les dispositions contractuelles établies avec le propriétaire. Selon la Cour d’appel, le diagnostiqueur avait réalisé la mission contractuellement fixée et sa responsabilité ne pouvait donc être engagée. 

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des jurisprudences rendues depuis l’arrêt du 21 mai 2014 dans lequel elle a posé le principe selon lequel le diagnostiqueur ne pouvait pas s’appuyer uniquement sur un constat purement visuel mais devait au contraire mettre en œuvre toutes les vérifications possibles à condition qu’elles n’impliquent pas de travaux destructifs. Le diagnostiqueur est donc débiteur d’une obligation de moyens. Par ailleurs, la Cour de cassation reproche au diagnostiqueur de ne pas avoir rappelé le caractère partiel de son diagnostic et rappelle qu’il pèse sur lui une obligation d’information et de conseil vis-à-vis du propriétaire.

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