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Opposabilité du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé

Cass. Civ III : 7.2.19
17-31101
 

La vente d’un lot ou d’une fraction de lot de copropriété entraîne le transfert à son acquéreur du statut de copropriétaire et l’application d’obligations légales qui en résultent comme le paiement des charges. Ce transfert s’opère matériellement au moment de la notification de la vente par le notaire au syndic (décret du 17.3.67 : art. 6). En l’espèce, la vente qui portait sur une fraction de lot divisé, avait fait l’objet d’une notification et de la modification de la quote-part de charges pour tenir compte de la division du lot.
La question portait sur la détermination du moment où l’acquéreur est tenu de payer les charges de copropriété. La jurisprudence considérant qu’en présence d’un lot divisé, le transfert de propriété intervient au moment de l'approbation des charges par l'assemblée générale.
La Cour de cassation se prononce en faveur d’une application stricte de la loi : la notification de la vente rend la cession opposable au syndic comme à l’acquéreur, l’approbation d’une nouvelle répartition des charges étant la conséquence de la division d’une fraction de lot.
L’opposabilité de la cession d’une fraction d’un lot divisé au syndicat des copropriétaires n’est donc pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale.

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