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Non-conformité aux exigences légales d’un contrat de syndic conclu avant juillet 2015

Cass. Civ III : 31.5.18
17-18046

Certaines informations comme la durée du mandat, sa date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance doivent figurer dans les contrats conclus avec un syndic pour la gestion d’un immeuble en copropriété (décret n° 67-223 du 17.3.67 : art. 29).
Cet arrêt rappelle le caractère obligatoire de ces mentions pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2015 (à partir de cette date, les contrats des syndics doivent être conformes à un modèle-type qui prévoit des clauses dans ce sens / loi du 10.7.65 modifiée par la loi ALUR : art. 18-1 A). Il confirme également la non-conformité d’une pratique courante en copropriété qui consiste à ne pas préciser de date de fin de mandat du syndic et à renvoyer à la date de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat de copropriétaires et le syndic en nullité de la décision d’assemblée générale qui ne respectait pas les exigences légales et désignait le syndic jusqu’à la prochaine assemblée générale d’approbation des comptes.
Alors que la Cour d’appel avait confirmé la validité du mandat de syndic sans date de fin et avait refusé la demande en nullité, la Cour de cassation censure cette solution et rappelle les mentions obligatoires d’un contrat du syndic. Ainsi, la durée du mandat et les dates de début et de fin doivent être clairement précisées. 
Pour mémoire, les contrats de syndic conclus depuis le 1er juillet 2015 doivent être conformes à un modèle type (loi du 10.7.65 : art. 18-1 A), qui mentionne notamment la durée, les dates de début et de fin de contrat. L’obligation de se conformer au contrat type étant d’ordre public (loi du 10.7.65 : art. 43), son non-respect entraîne la nullité de plein droit des clauses contraires.

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