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Le juge administratif peut enjoindre à l’administration de délivrer un permis de construire

CE : 25.5.18
417350 

Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État répond à une interrogation des juges du fond sur l’application combinée de plusieurs dispositions. Le juge administratif, à la suite de l’annulation d’un refus de permis de construire ou de déclaration préalable par la commune, peut-il enjoindre à cette dernière de délivrer l’autorisation ? 
Le Conseil d’État répond par l’affirmative en combinant trois dispositions.
L’article L.424-3 du Code de l’urbanisme (CU) prévoit que la décision de rejet ou d’opposition à une demande d’autorisation d’urbanisme indique l’intégralité des motifs justifiant la décision. Cet article, introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, vise à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à déclaration préalable, permettant ainsi au demandeur de déposer une nouvelle demande conforme aux règles d’urbanisme. L’article L.600-4-1 prévoit quant à lui l’examen de tous les moyens de la requête en matière d’urbanisme. Enfin, l’article L.911-1 du Code de justice administrative fonde le pouvoir d’injonction du juge envers l’administration.
Ainsi, au cours d’un contentieux, dans lequel le juge administratif annule l’ensemble des motifs fondant la décision de rejet de l’autorisation d’urbanisme, le demandeur peut également demander au juge administratif qu’il enjoigne à l’administration de délivrer le permis. 
La loi du 6 août 2015 visait à accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme selon le juge administratif. Cet avis permet au demandeur de lutter contre les refus répétés et bloquants de l’administration de délivrer un permis de construire.

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